53. La responsabilité prévue à l’article 52 n’est engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° la personne morale a été poursuivie dans les deux ans qui ont suivi l’échéance de la cotisation non versée et l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement;
2° la personne morale, dans les deux ans qui ont suivi l’échéance de la cotisation non versée, a fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou est devenue faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et la réclamation déposée n’a pu être satisfaite.